V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
7. Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d’un véhicule hors route impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix afin que celui-ci puisse rédiger un rapport et en faire parvenir une copie à la Société de l’assurance automobile du Québec dans les 8 jours de l’accident.
D. 1222-2004, a. 7.